32. Dans le cas où une garde provisoire avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire de l’Ordre prend possession des éléments visés à l’article 17.
Le secrétaire de l’Ordre peut céder les éléments visés à l’article 17 à un gardien provisoire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 22 dans le cas d’une limitation de plus de 90 jours.
Décision 2004-12-16, a. 32.